Droit d'accès à une copie de décision de justice et l'open data: une confusion à éviter

in #steempress5 years ago


Dans l'attente de décret d'application de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice encadrant l'open data des décisions de justice adoptée le 19 février dernier par le Parlement, la cour d’appel de Douai, s’inscrivant dans une logique de cohérence avec la cour d’appel de Paris (CA Paris, 18 déc. 2018, n° 17/22211, n° Portalis 35L7-V-B7B-B4SPF), a implicitement réaffirmé la distinction entre l’Open data et l’accès aux décisions de justice à l’occasion d’un de ses arrêts.

C’est à travers un arrêt rendu en matière gracieuse le 21 janvier 2019 que le premier Président de la cour d’appel de Douai a rappelé que l’accès aux décisions de justice qui constitue un droit positif constant ne saurait être ni confondu à l'open data qui est la diffusion du droit par l'internet ni obligatoire et automatique en dehors du cadre juridique de cette diffusion.

Rappel des faits

La plateforme d’information juridique Doctrine.fr (mise à disposition des décisions de justice, textes de loi, commentaires d'arrêts, etc., aux usagers du site internet de façon numérisée), a demandé la délivrance d’une copie d’un arrêt auprès du greffe de la cour d’appel de Douai et s’est vu opposer un refus catégorique par le directeur principal des services. Surpris de cette décision de refus, la demanderesse a alors saisi le premier président de la cour d’appel par une requête aux fins d’enjoindre au directeur principal des services de lui délivrer copie de la décision sollicitée soit au format papier, soit au format numérique.

Décision du premier Président et motivations

Jugeant recevable ladite requête, le premier Président de la cour d’appel de Douai a ordonné la délivrance de la copie de la décision sollicitée. Si l’issue favorable qui a été donnée à la requête formulée par Doctrine n’est pas un événement (la cour d’appel de Paris ayant déjà rendu un arrêt dans ce sens le 18 décembre 2018), c’est bien la motivation du magistrat de la cour d’appel de Douai qui suscite un certain intérêt ou un intérêt certain.

En effet, pour motiver sa décision, le premier Président de la cour d’appel a d’abord rappelé le droit d’accès aux décisions de justice par des tiers prévu par l’article 11-3 de la loi du 5 juillet 1972 qui dispose que « les tiers sont en droit de se faire délivrer copie des jugements prononcés publiquement » exception faite des cas dérogatoires prévus par les diverses dispositions légales. Ensuite, et c’est là tout l’intérêt de cette décision, la cour d’appel, à travers son premier Président, précise que « s’agissant du traitement de masse », la demande d’une copie de décision de justice peut être refusée et « que le refus peut être justifié par un souci de bonne administration de la justice et de protection des données à caractère personnel ». Ainsi, seuls les cas de « demande isolée » pourront aboutir à la « communication de la décision sollicitée ».

Contrairement à ce que cet arrêt pourrait laisser penser à première lecture, il ne va pas dans un sens contraire à l’ouverture des décisions de justice (l’open data), mais rappelle bien la différence entre la diffusion au public de jeux de données pseudonymisées et l’accès à une copie d’une décision non anonymisée.

Quelle conséquence ?

La conséquence de cet arrêt qui apporte malgré lui une distinction entre l’open access et l’open data serait de permettre aux greffes de justifier des refus de délivrance de copies de décisions pour des raisons de bonne administration de la justice en cas notamment de traitement de masse. Ainsi, l'accessibilité des décisions de justice par des tiers pourrait être ralentie pour des justificatifs financiers des greffes.


Posted from my blog with SteemPress : http://blog.economie-numerique.net/2019/05/07/droit-dacces-a-une-copie-de-decision-de-justice-et-lopen-data-une-confusion-a-eviter/

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