La Cour de cassation limite les opportunités de "cybersquatting" de noms de domaines

in #steempress5 years ago


Dans un arrêt du 5 juin 2019, la Cour de cassation limite les possibilités de "cybersquatting" de noms de domaines de collectivités locales utilisés par les sociétés lorsque cela implique un risque de confusion dans l'esprit du public sur l’affiliation des services proposés. Dès lors, la personne doit justifier d'un "intérêt légitime" à exploiter un tel nom de domaine.

Tout commence en 2004 lorsque la société « Dataxy web agency », étant accrédité comme « bureau d’enregistrement » par l’AFNIC (association française pour le nommage internet en coopération), enregistre deux noms de domaines : « saone-et-loire.fr » ainsi que « saoneetloire.fr ». Ces actifs sont renouvelés en 2012 et un autre nom de domaine est enregistré : « saône-et-loire.fr ».

C’est d’ailleurs au courant de cette année 2012 que le département du même nom exige à l’agence web de lui transférer la propriété de ces trois noms de domaines afin de les exploiter. Dataxy web s’oppose à la requête de la collectivité territoriale, ce qui amène cette dernière à soumettre une requête à l’Afnic dans le cadre de la procédure spéciale de résolution des litiges « Syreli ». L’association décline le transfert de propriété des noms de domaine « saone-et-loire.fr » et « saoneetloire.fr » de la société vers la collectivité territoriale. Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Nanterre annule les décisions prises par l’Afnic et exige le transfert des noms de domaines au bénéfice de la collectivité. Les juges motivent leur décision au visa de l’article L45-2-3° du code des postes. Un appel est interjeté à la décision, néanmoins cette dernière est confirmée par les juges de la cour d’appel de Versailles (arrêt du 14 mars 2017) dont la position est à leur tour confirmée par les juges de cassation qui rejettent le pourvoi formé.

En effet, dans son arrêt du 5 juin 2019, la Cour accueille l’arrêt de la cour d’appel tout en rappelant que : « les règles gouvernant l’attribution des noms de domaine sur internet, qui respectent tant les principes de liberté de communication et de liberté d’entreprendre que les droits de propriété intellectuelle, n’ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d’interdire l’usage sans son consentement, dans la vie des affaires, d’un signe identique ou similaire à la marque, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public, sauf les effets de l’intérêt légitime et de la bonne foi quant au renouvellement de l’enregistrement de noms de domaine sur internet ». En d’autres termes, si une société ne justifie pas l’exploitation de noms de domaines dans le but de proposer des services qui se rapportent à la collectivité locale alors elle est en défaut d’un « intérêt légitime » puisque cela constitue en un risque de confusion dans l’esprit du public.


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